Article 7 du Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publicsAbrogé

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Version08/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D341-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1992

A l'intérieur des cycles le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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