Article 10 du Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publicsAbrogé

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Version08/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D341-10 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1992

Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement.
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.
L'avis de l'élève mineur est recueilli.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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