Article 15 du Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publicsAbrogé

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Version08/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D341-15 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1992

Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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