Article 17 du Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D341-17 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1992

Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mars 1997, 142514, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 présentés pour l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION, dont le siège est situé dans la zone d'aménagement concerté de Reuilly à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 17 du décret n° 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics ;

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