Article 12 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version01/03/1999
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Version25/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R121-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 20

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions47


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 11 janvier 2011, n° 10/01150

[…] Par courrier du 11 octobre 2010, Madame C Z a développé des moyens pour le compte de la SOCIETE SOCRAM. Cependant, elle n'y a pas joint de délégation de pouvoir des représentants légaux de la société qu'elle veut représenter. Or, l'article 12 du décret n° 92–755 dispose que le représentant d'une partie, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute de justifier de ce pouvoir, Madame Z ne peut être considérée comme représentant la SOCIETE SOCRAM. Celle-ci est donc non comparante. 2°) Sur le fond

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3 février 2011, n° 10/00356

[…] Par courrier du 13 janvier 2010, Madame Z a contesté la décision de la commission au nom de MEDIATIS. Cependant, Madame Z n'a pas joint à sa contestation de délégation de pouvoir des représentants légaux de la société qu'elle veut représenter. Or, l'article 12 du décret n° 92–755 dispose que le représentant d'une partie, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute de justifier de ce pouvoir, Madame Z ne peut être considérée comme représentant MEDIATIS et, par suite, que celui-ci a exercé un recours. En outre, cette irrégularité n'a pas été couverte dans la suite de la procédure.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 30 janvier 2012, n° 10/12752

[…] Par courrier enregistré au greffe le 30 septembre 2010, Monsieur A a contesté la décision de la commission au nom de la société MEDIATIS. Cependant, il n'a pas joint à sa contestation de délégation de pouvoir des représentants légaux de la société qu'il veut représenter. Or, l'article 12 du décret n° 92–755 dispose que le représentant d'une partie, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute de justifier de ce pouvoir, Monsieur A ne peut être considéré comme représentant la société MEDIATIS et, par suite, que celle-ci a exercé un recours. En outre, cette irrégularité n'a pas été couverte dans la suite de la procédure.

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