Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 14 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 10
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Commentaires • 2
Le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle prévoit dans son article 14 de modifier l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale. Cette modification viserait à offrir la possibilité pour les organismes sociaux de notifier leurs titres par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à poursuivre eux-mêmes le recouvrement par la voie d'opposition entre les mains de tiers détenteurs. […] Cette disposition contredit la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, lesquels reconnaissent aux seuls professionnels le monopole de l'exécution. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En ce qui concerne la représentation, conformément aux dispositions de l'article 931 susvisé, les règles sont celles 'applicables devant la juridiction dont émane le jugement', savoir celles édictées par l'article R.332-1-2 II du Code de la consommation qui renvoie aux articles 11 à 14 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992.
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[…] PARTIE DEMANDERESSE : TROIS MOULINS HABITAT […] comparante en faisant usage de l'article 14 du décret n°92755 du 31 juillet 1992 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur X Y
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 juillet 2007, n° 06/84599
[…] Elle indique contester les mesures recommandées par la commission qui lui imposent un traitement discriminatoire par rapport à la bailleresse. Mademoiselle Y Z déclare que son salaire s'élève à 2098 euros et qu'elle s'acquitte d'une somme de 1050 euros par mois pour son logement, charges comprises. Elle déclare pouvoir verser plus de 35 euros par mois et être d'accord pour effectuer des versements à SOLENDI. Les autres créanciers ne se sont pas présenté et n'ont pas fait valoir leurs observations dans les conditions de l'article 14 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations de la débitrice à l'audience que ses ressources et charges mensuelles s'établissent comme suit :
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