Article 17 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version31/10/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R442-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1998

Modifié par : Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 2 () JORF 31 octobre 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions59


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 29 septembre 2006, n° 06/81955

[…] L'article 15 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié prévoit que l'assignation est le seul mode de saisine du juge de l'exécution avec une unique dérogation indiquée à l'article 17, à savoir lorsque “la demande est relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion”, elle peut être formée au greffe soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par déclaration.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 20 novembre 2001, n° 01/02877

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 17 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la saisine du Juge de l'Exécution en matière d'expulsion peut se faire soit par lettre recommandée + A.R., soit par déclaration faite ou remise au Greffe contre récépissé; que dans l'hypothèse d'une saisine par une personne morale, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mars 2007, n° 06/85660

[…] L'article 15 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié prévoit que l'assignation est le seul mode de saisine du juge de l'exécution avec une unique dérogation indiquée à l'article 17, à savoir lorsque “la demande est relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion”, elle peut être formée au greffe soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par déclaration. La demande tendant à la nullité d'un commandement de quitter les lieux a bien trait à l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion et la lettre de saisine a été envoyée en recommandé de sorte que la demande est recevable.

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