Article 33 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R121-24 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 23 janvier 2008, n° 07/85146

[…] En vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. […]

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  • Marque·
  • Diamant·
  • Facture·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Astreinte·
  • Conciliation·
  • Restitution·
  • Propriété·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2010, n° 10/81054

[…] Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui “tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter”.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Astreinte·
  • Immeuble·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Inexecution·
  • Liquidation·
  • Réalisation·
  • Retard·
  • Resistance abusive

3Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, n° 08/01818
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 33 du décret du 31 juillet 1992 dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances font apparaître la nécessité ; que contrairement à ce que demandent Monsieur et Madame B X, il n'y a pas lieu de déclarer le juge de l'exécution saisi incompétent pour fixer une nouvelle astreinte définitive ; mais que le juge du tribunal d'instance actuellement saisi pourrait tout aussi bien la fixer, s'il estime fondée et nécessaire quand il aura connaissance du nouveau rapport d'expertise ;

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  • Jugement·
  • Demande·
  • Expert judiciaire·
  • Liquidation
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