Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 44 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 3 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Commentaires • 8
[…] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit en ses articles 67 et 68 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, […] les articles 44 et 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 prévoient que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables sur justification de l'origine des sommes, […]
Lire la suite…. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution prévoit en son article 15 que les " créances insaisissables, dont le montant est versé sur un compte, demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Les articles 44 à 47 du décret d'application du 31 juillet 1992 a donc prévu un dispositif de protection des créances insisissables.
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]
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[…] A défaut de libération des fonds, la banque doit régler les sommes saisies en application des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'en violation de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et sans motif légitime, elle n'a pas informé l'huissier du caractère prétendument insaisissable des fonds détenus, ni de l'existence d'une précédente saisie arrêt opérée par Monsieur X le 3 octobre 2006, même si cette saisie n'est pas opérante sur le Territoire de Wallis et Y.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 mars 2011, n° 10/86321
[…] Par conséquent, son compte bancaire ne pouvant faire l'objet d'une saisie, au regard des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992, il convient d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution, étant précisé que le décompte de l'huissier est imprécis et ne justifie pas du montant des pensions alimentaires réclamées pour la période de novembre 2009 à octobre 2010, ainsi que des autres frais imputés à l'exception de la dénonciation de la saisie-attribution.
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