Article 44 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version01/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 3 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002

Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Commentaires8


Pascal Rubellin · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2011

M. Gerin André · Questions parlementaires · 11 juin 2001

[…] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit en ses articles 67 et 68 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, […] les articles 44 et 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 prévoient que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables sur justification de l'origine des sommes, […]

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution prévoit en son article 15 que les " créances insaisissables, dont le montant est versé sur un compte, demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Les articles 44 à 47 du décret d'application du 31 juillet 1992 a donc prévu un dispositif de protection des créances insisissables.

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Décisions211


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2009, 08-12.133, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 mars 2011, n° 10/86321

[…] Par conséquent, son compte bancaire ne pouvant faire l'objet d'une saisie, au regard des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992, il convient d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution, étant précisé que le décompte de l'huissier est imprécis et ne justifie pas du montant des pensions alimentaires réclamées pour la période de novembre 2009 à octobre 2010, ainsi que des autres frais imputés à l'exception de la dénonciation de la saisie-attribution.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 décembre 2011, n° 11/00107
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 15 de la loi 9 juillet 1991 et 44 al. 1 er du décret du 31 juillet 1992, les créances insaisissables versées sur un compte conservent ce caractère et l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

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