Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 46 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1694 du 30 décembre 2009 - art. 3
Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Commentaires • 8
Décisions • 138
[…] A l'audience madame B C épouse M'D qui était présente a reconnu qu'elle n'a pas utilisé la possibilité que lui accorde la Loi de mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire par application de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992.
Lire la suite…- Saisie·
- Attribution·
- Épouse·
- Mainlevée·
- Règlement·
- Délais·
- Exécution·
- Décret·
- Solde·
- Copie
[…] Attendu que la procédure d'exécution régulière en la forme et justifiée au fond va permettre de saisir attribué la somme de 2 072,33 སྒྱ, le saisi ne semblant pas avoir sollicité le bénéfice de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 ; que dans ces conditions la demande de délais n'est recevable que pour le solde restant dû, soit 1 041,93 e sauf à parfaire ;
Lire la suite…- Caution·
- Principal·
- Mainlevée·
- Montant·
- Attribution·
- Saisie·
- Exécution·
- Règlement·
- Délais·
- Solde
3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 14 février 2006, n° 05/13469
[…] Le conseil de la société COFIDIS s'oppose à la demande de mainlevée de la saisie attribution au motif que la requérante avait la possibilité de demander la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire, par application des articles 46 et suivants du décret du 31 juillet 1992, ce qu'elle n'a pas fait.
Lire la suite…- Attribution·
- Saisie·
- Règlement·
- Mainlevée·
- Dénonciation·
- Solde·
- Copie·
- Formulaire·
- Sociétés·
- Exécution