Article 54 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version11/12/2004
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Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R152-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 26 () JORF 16 mai 2007

En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Solent avocats · 14 août 2023
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Décisions26


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 septembre 2009, n° 2009004557

[…] Vu les articles 496 du CPC, Vu les articles 213 et 218 du Décret du 31 juillet 1992, Vu les articles 54, 55, 55, 60 et 61 du Décret du 31 juillet 1992, Vu la Loi du 09 juillet 1991 et notsmment l'article 72-1, Vu les articles 2075-1 et 2077 du Code Civil, TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE X – NUMERO DE REPERTOIRE :2009-4557 – Page 2 sur 4

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  • Conteneur·
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  • Tribunaux de commerce·
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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1994, 141843 141905 141906, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°, sous le n° 141843, la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, établissement d'utilité publique, sise … ; la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les alinéas 4 et 5 de l'article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

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  • Article 39·
  • Reprise des diligences par le procureur de la république·
  • Absence de violation -loi n° 91-650 du 9 juillet 1991·
  • Huissiers de justice -procédures civiles d'exécution·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédures civiles d'exécution

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 3 février 2011, n° 10/00098

[…] — juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mars 2010 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe par la société DEXIA qui ne comportent pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires Vu les articles 654,659 et 690 du code de procédure civile Vu les articles 39 et 40 et de la loi du 9 juillet 1991 et 54 du décret du 31 juillet 1992 Vu les articles 1349 et 1326 du code civil — constater que la banque invoque un acte sous seing privé du 2 juin 2008 pour pallier les insuffisances de l'acte notarié du 10 juin 008, acte sous seing privé dont les mentions sont dépourvues de forcé exécutoire

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