Article 57 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R211-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions188


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 avril 2012, n° 11/02206
Confirmation

[…] — en conséquence, conformément aux articles 161 et 57 du décret du 31 juillet 1992, désigner Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris comme séquestre, les fonds étant effectivement consignés à la CARPA (Caisse des règlements Pécuniaires effectués par les Avocats),

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  • Saisie-attribution·
  • Sociétés·
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  • Exécution·
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  • Royaume-uni·
  • Procédure·
  • Décret·
  • Demande·
  • Vente

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 juin 2008, n° 08/81985

[…] Il résulte de l'article 57 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

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  • Consignation·
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  • Séquestre·
  • Sociétés·
  • Titre exécutoire·
  • Jugement·
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  • Décret

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 juin 2009, n° 09/82008

[…] Aux termes de l'article 42 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l'article 55 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, […] Il convient enfin de débouter la SARL X-Y de sa demande subsidiaire de consignation des fonds saisis auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, l'article 57 du décret du 31 juillet 1992 ne la permettant qu'en attendant la levée de la contestation par le juge de l'exécution.

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