Article 76 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R211-21 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
D'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

En vertu des articles 43 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la signification d'un acte de saisie-attribution, comme la notification d'un avis à tiers détenteur, […] attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers », l'ensemble des sommes étant indisponible pendant un délai de quinze jours. […] Enfin, d'un commun accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées (art. 76 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). […]

 Lire la suite…

M. Thomas Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

L'article 76 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution prévoit toutefois que « d'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées ». De plus, pour les sommes de faible montant, qui ne font pas l'objet par ailleurs d'une réclamation contentieuse ou gracieuse, leur règlement par le débiteur met fin immédiatement au blocage de ses comptes bancaires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel de Grenoble, 16 avril 2013, n° 11/05165
Confirmation

[…] — subsidiairement, ordonner toute mesure permettant sur le fondement des dispositions de l'article 76 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, la disponibilité des comptes bancaires de la société Berger Sabattel et Fils détenus dans les livres de la société Thémis,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Séquestre·
  • Saisie-attribution·
  • Jugement·
  • Exécution·
  • Juge des référés·
  • Procédure·
  • Cantonnement·
  • Créance·
  • Référé

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 24 mars 2011, n° 10/00554
Confirmation

[…] Considérant que M. Y sollicite en second lieu sur le fondement de l'article 76 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 qu'il soit mis fin à l'indisponibilité de ses comptes par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées ;

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Société générale·
  • Mainlevée·
  • Dénonciation·
  • Demande·
  • Compte·
  • Tiers saisi·
  • Montant·
  • Action sociale·
  • Procédure

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 mai 2008, n° 08/81420

[…] Par assignation en date du 18 mars 2008, Monsieur X Y a fait citer la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devant la présente juridiction pour entendre, sur le fondement des articles 57,76 et 77 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 :

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Pension de retraite·
  • Saisie·
  • Exécution forcée·
  • Décret·
  • Opposition·
  • Vieillesse·
  • Juge·
  • Assurance maladie·
  • Titre exécutoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).