Article 88 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, n° 11/81125

[…] Aux termes de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. […] Aux termes de l'article 88 du décret du 31 juillet 1992, les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

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  • Père·
  • Saisie-attribution·
  • Loyer·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Litispendance·
  • Bail commercial·
  • Demande·
  • Commandement·
  • Commandement de payer

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 décembre 2004, n° 04/84805

[…] Attendu que la compétence du juge de l'exécution est déterminée par l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; que les mesures d'exécution forcée ou conservatoires concernées sont pour l'essentiel celles régies par la loi du 9 juillet 1991 et par le décret du 31 juillet 1992 ; que l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 dispose qu'en matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le Tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile ;

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  • Mer·
  • Crédit·
  • Juge·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution forcée·
  • Décret·
  • Organisation judiciaire·
  • Compétence du tribunal·
  • Mesures d'exécution·
  • Saisie

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 22 juin 2004, n° 04/04375

[…] Par acte du 17 mars 2004 monsieur et madame A X ont assigné la société COFINOGA devant le Juge de l'Exécution de céans aux fins de : — vu les actes de commandement aux fins de saisie vente et procès-verbal de saisie vente du 13 février 2004 et 19 février 2004, — vu les articles 81,83 et 88 du décret du 31 juillet 1992, — déclarer nulle et sans effet les opérations de saisie vente diligenter par la société COFINOGA selon procès-verbal du 19 février 2004, — dire et juger que tous frais d'exécution relatifs à cette saisie resteront à la charge du créancier

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  • Saisie·
  • Vente·
  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Décret·
  • Procès-verbal·
  • Procédure·
  • Copie·
  • Huissier
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