Article 91 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions46


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2008, n° 08/08148
Confirmation

[…] Par soit transmis du 3 avril 2008, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rejeté la requête en précisant qu'il appartenait au requérant, au regard des saisies conservatoires existantes, d'aviser les créanciers du lieu de déplacement, et au besoin de solliciter leur accord judiciairement, conformément à l'article 91 du décret du 31 juillet 1992.

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  • Saisie conservatoire·
  • Bien meuble·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Décret·
  • Ordonnance sur requête·
  • Juge·
  • Patrimoine culturel·
  • Ordonnance·
  • Autorisation

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 mai 2009, n° 06/09275

[…] Si la mesure de saisie conservatoire rend les biens saisis indisponibles, elle n'interdit pas tout déplacement de l'oeuvre, puisque les dispositions de l'article 91 alinéa 2 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 prévoient que si une cause légitime rend le déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

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  • Sculpture·
  • Cimetière·
  • Mise en état·
  • Ville·
  • Héritier·
  • Associé·
  • Ukraine·
  • Consorts·
  • Juge·
  • Intervention

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 mai 2012, n° 2012L01362

[…] Ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 du décret N°92-755 du 31 juillet 1992 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du Code Pénal. […]

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  • Finances·
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  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Saisie·
  • Vente·
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