Article 103 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-26 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 25 juin 2009, n° 08/21313
Confirmation

[…] — prononcer la nullité des saisies-ventes pratiquées le 17 octobre et le 15 décembre 2006 pour défaut de signification de la copie de la saisie vente conformément à l'article 103 du décret du 31 juillet 1992,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2008, n° 07/15157
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article 50 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier doit justifier, d'une part, avoir obtenu l'autorisation du juge de l'exécution avant de faire procéder à une saisie entre les mains d'un tiers dans un local d'habitation, d'autre part que les commandements antérieurs à la saisie ne sont pas caduques, en application des articles 82 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et enfin de la signification aux débiteurs d'une copie de l'acte de saisie dans les huit jours de sa réalisation, ce sous peine de caducité, selon l'article 103 du même texte.

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3Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 11/03309
Confirmation

[…] Toutes les mentions qui sont prescrites à peine de nullité par l'article 101 du décret figurent bien sur le procès-verbal de saisie-vente du 10 février 2009, en ce compris la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente. Conformément aux dispositions de l'article 103 du décret, une copie de l'acte a été signifiée au débiteur dans les 8 jours. De la même façon, il a été indiqué dans la dénonciation signifiée au débiteur le 17 février 2009, qu'il disposait d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui ont été intégralement reproduits comme prévu à l'article 103 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992.

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