Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 106 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
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[…] que le droit de rétention est un droit réel opposable aux tiers même non tenus à la dette ; que la cour d'appel qui a constaté le droit de rétention de la société Ferrari Technotrans, laquelle en avait informé l'huissier, mais a néanmoins ordonné la confiscation de la marchandise au profit de la société Rochas a violé l'article 95 du Code de commerce et l'article 1948 du Code civil, ensemble l'article 106 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
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[…] Il en résulte que l'huissier de justice instrumentaire n'était pas tenu de faire signer l'acte de saisie par le tiers saisi, les articles 99 à 106 du décret auxquels renvoie l'article 224 susvisé n'exigeant pas cette formalité.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2012, n° 11/05897
[…] Elle indique avoir présenté au Juge de l'exécution une requête fondée sur les dispositions de l'article 149 du décret du 31 juillet 1992 (devenu R 222-11 du code des procédures civiles d'exécution), qui a été rejetée au motif d'avoir à procéder par assignation selon l'article 106 du même décret, et avoir par conséquent saisi le Juge de l'exécution pour contester le droit de rétention opposé par la SAS SADRA SUD.
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