Article 108 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

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Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-31 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le débiteur informe par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 octobre 2007, n° 07/84183

[…] — l'offre de rachat du matériel pour un prix de 5000 euros émanant de la société AL CHARQ reçue le 24 septembre 2007 ne précise pas les mentions exigées par l'article 108 du décret du 31 juillet 1992,

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  • Prise de participation·
  • Participation financière·
  • Sociétés·
  • Offre d'achat·
  • Délai·
  • Exécution·
  • Huissier·
  • Acquéreur·
  • Décret·
  • Juge

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 juillet 2008, n° 07/16096

[…] Il convient ici de rappeler que par suite des dispositions du Décret du 31 juillet 1992 précité, notamment des articles 107, 108 et 177 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la réalisation du gage ne peut plus se faire conformément aux dispositions de l'article 93 (L 521-3) du Code du commerce, tacitement abrogé.

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  • Gage·
  • Indemnité de résiliation·
  • Vente·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Décret·
  • Exécution provisoire·
  • Restitution·
  • Capital·
  • Créanciers

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 février 2005, n° 04/85515

[…] Les articles 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ainsi que 107 à 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 autorisent le débiteur, au préjudice duquel une saisie-vente a été effectuée, […] Aux termes de l'article 107 précité, “le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis”. L'article 108 ajoute que “le débiteur informe par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé”. […]

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