Article 124 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-47 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-15.018, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant constaté que les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos avaient remis des chèques à la CARPA de Grasse le 14 mars 2008 en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2007 ayant réformé le jugement du 31 janvier 2006 « en ce qu'il a à tort prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés et liquidé l'astreinte à la somme de 40 000 euros » et liquidé « l'astreinte… à la somme de 10 000 euros à la charge respectivement de la société Immobiliaire Concordia et de la SA Pentagonos », la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et a ainsi violé l'article 124 du décret du 31 juillet 1992 ;

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  • Chèque·
  • Exécution·
  • Torts·
  • Jugement·
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  • Règlement

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2019, n° 18-16.836

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors 1°) que l'indemnisation du préjudice causé par une saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée ne nécessite pas la constatation d'une faute ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence de faute commise par les comptables publics dans l'exécution des saisies dont la mainlevée avait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 124 du décret du 31 juillet 1992, alors en vigueur et l'article 1382 dans sa version alors en vigueur ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2009, n° 08/01469
Infirmation

[…] — condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement, vu l'article 1244-1 du Code civil, l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 124 du décret du 31 juillet 1992, — réformer le jugement en toutes ses dispositions, — lui allouer un moratoire du 24 mois pour le règlement de sa dette à l'égard de la société S2P à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive,

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  • Moratoire·
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  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Principal·
  • Date·
  • Article 700
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