Article 125 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-48 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 6 avril 2010, n° 10/00362

[…] Aux termes de l'article 125 du Décret du 31 juillet 1992, la nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.

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  • Véhicule·
  • Opposition·
  • Saisie·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Biens·
  • Procédure·
  • Huissier·
  • Jonction

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 28 octobre 2003, n° 03/09302

[…] Cependant, si cette circonstance doit obliger la Société Anonyme Compagnie Générale de Location d'Équipements à se joindre à la saisie ainsi précédemment opérée, par voie d'opposition, pour venir en concours avec le premier saisissant, elle ne rend pas nulles les opérations pratiquées le 12 juin 2003 qui doivent seulement être suspendues pour reprendre suivant le déroulement procédural prévu par les articles 118 à 125 du décret du 31 juillet 1992.

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  • Société anonyme·
  • Location·
  • Meubles·
  • Saisie·
  • Procès verbal·
  • Propriété·
  • Séparation de biens·
  • Sociétés·
  • Mobilier·
  • Trésor public

3Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 11/18425
Confirmation

[…] — c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article R 221-48 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 125 du décret du 31 juillet 1992): « La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire », l'opposition-jonction du 02 mars 2011 était régulière, malgré l'annulation de la première saisie, cette annulation n'ayant pas été motivée par une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie, mais faute de production de la notification de l'ordonnance de taxe fondant la mesure ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Jugement·
  • Saisie·
  • Nullité·
  • Mesures d'exécution·
  • Millet·
  • Titre·
  • Demande·
  • Mainlevée·
  • Syndic
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