Article 130 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-53 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Le Moniteur · 10 avril 1998
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Décisions158


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 mai 2008, n° 08/00619

[…] Par assignation du 7 février 2008, le X Y demande, par application des articles 41 et 130 du décret du 31 juillet 1992, la mainlevée de la saisie vente, au motif que le matériel saisi serait insaisissable.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 21 mai 2008, n° 08/00623
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article 130 alinéa2 du décret du 31 juillet 1992, lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

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3Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2007, n° 06/01039
Infirmation

[…] Elle ne s'est prévalue de l'insaisissabilité des biens en cause que dans son acte introductif d'instance du 26 mai 2005, alors qu'aux termes de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, la procédure de contestation sur ce fondement doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

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