Article 149 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-11 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2


M. André René · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Les articles 139 et suivants de ce decret concernent la saisie-apprehension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. L'article 152 du decret dispose notamment : « en cas d'opposition, […] La requete et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires, qui auraient ete prises, deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un delai de deux mois a compter de la signification de l'ordonnance ». […] Les articles 149 et suivants du decret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles regles relatives aux procedures civiles d'execution reglementent la procedure de saisie-apprehension engagee par un creancier, qui n'est pas detenteur d'un titre executoire. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […] – le rapport de M. […] Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; qu'aux termes de l'article 139 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi : Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire (….) ; qu'aux termes de l'article 149 du même décret : A défaut de titre […]

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Décisions132


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2007, n° 06/09881
Infirmation

[…] Attendu que la Cour, statuant comme Juge de l'exécution, est uniquement saisie de la mesure d'exécution (saisie par immobilisation du véhicule) diligentée par la Ste CREDIPAR après autorisation judiciaire, conformément aux dispositions des articles 149 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

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  • Déchéance du terme·
  • Crédit aux particuliers·
  • Saisie·
  • Véhicule·
  • Réserve de propriété·
  • Exécution·
  • Date·
  • Jugement·
  • Paiement·
  • Défaut de paiement

2Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 4 mars 2010, n° 09/03703
Infirmation partielle

[…] Attendu que la Compagnie Générale de Location d'Equipements a obtenu une ordonnance du Juge de l'exécution en application des dispositions des articles 149 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; que les pièces produites en cause d'appel établissent que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M me Y X le 20 mars 2008, par remise à l'étude ; qu'elle a été suivie d'un commandement aux fins de saisie appréhension signifié le 18 juin 2008 ;

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  • Location·
  • Signification·
  • Commandement·
  • Nullité·
  • Saisie·
  • Ordonnance·
  • Véhicule·
  • Procédure·
  • Dommages et intérêts·
  • Exécution

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 septembre 2010, n° 09/01781
Confirmation

[…] Faisant valoir que le véhicule objet de la location avec option d'achat ci-dessus rappelée, immatriculé '479 PH 10" est resté sa propriété puisque l'option d'achat n'a pas été levée, la SA CREDIPAR a, par acte délivré le 20 mars 2009, assigné M me B X et M. Z Y devant le Tribunal d'instance de TROYES, au visa des articles 149 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, priant cette juridiction d'ordonner aux défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de lui restituer ledit véhicule dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 600,00 € pour frais non taxables.

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  • Véhicule·
  • Option d’achat·
  • Surendettement·
  • Location·
  • Tribunal d'instance·
  • Promesse de vente·
  • Crédit aux particuliers·
  • Propriété·
  • Jugement·
  • Avoué
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