Article 154 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-16 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions28


1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 4 mars 2010, n° 09/03703
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 154 du décret précité, au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148 ; que c'est donc en application de l'article 141 que l'appelante, poursuivant la procédure telle que prévue par le dit décret, a fait délivrer le commandement de délivrer ou de restituer contesté par M me X ; que toutefois, la formule exécutoire ayant été apposée indûment et l'ordonnance n'étant pas devenue exécutoire au sens de l'article 153, c'est à tort que ce commandement a été délivré, comme ne reposant pas sur un titre exécutoire ; qu'en conséquence toute la procédure postérieure doit être déclarée nulle, par voie de conséquence ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 janvier 2009, n° 08/02293

[…] Par jugement en date du 29 octobre 2008, le juge de l'exécution à ordonné la réouverture des débats pour que la SA INNOVIA s'explique sur la recevabilité de sa procédure au regard des dispositions des articles 159 à 154 du décret du 31 juillet 1992.

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3Cour d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 08/03428
Infirmation

[…] Attendu que la suspension des voies d'exécution forcée, instituée par l'article L.311-9 du code de la consommation pour la durée de la mise en oeuvre des mesures recommandées en application des articles L.311-7 et L.331-7-1 du même code, n'a d'effet qu'à l'égard des procédures d'exécution qui portent sur les biens du débiteur ; que tel n'est pas le cas de la saisie-appréhension exercée par la Société CREDIPAR en vertu de l'article 56 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 140 à 154 du décret du 31 juillet 1992, par laquelle la société créancière tend à récupérer son propre bien ;

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