Article 162 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-24 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 20 mars 2009, n° 09/01694

[…] Dès lors, Monsieur B X était bien fondé à solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à une saisie-revendication. Dans ce cadre, en application de l'article 162 du décret du 31 juillet 1992, Madame Z A épouse X pouvait, en se prévalant d'un droit propre sur le bien saisi, en informer l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le saisissant pouvant porter la contestation devant le juge de l'exécution, ce que Madame Z A épouse X n'a pas fait.

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 16 octobre 2008, n° 08/05206
Infirmation

[…] précité. En application des dispositions de l'article 162 du même décret, la société GE D E a fait lever les réserves mentionnées au procès-verbal de saisie sur la propriété du véhicule, étant ici précisé que si le document correspondant n'a pas été produit aux débats, il a nécessairement été établi pour qu'il soit ultérieurement procédé à la vente forcée du véhicule saisi. D'ailleurs les intimés ne le contestent pas. La société GE D E a engagé par assignation du 16 février 2004, son action au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS, et obtenu par jugement du 29 septembre 2005 un titre exécutoire. Enfin, elle a procédé à la vente forcée de l'objet saisi, suivant les modalités prévues par les articles 185 et suivants du décret.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 octobre 2004, n° 04/84160

[…] ■Donner acte à la SARL ARTIS de ce qu'elle renonce à sa contestation fondée sur l'article 162 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992. […]

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