Article 174 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R223-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement, et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations doivent être portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles 107 à 109.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions33


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 9 septembre 2010, n° 09/05274

[…] vu le titre exécutoire délivré le 08 novembre 2008, vu l'absence de contestation du titre exécutoire, vu les dispositions de l'article 298 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures d'exécution, vu les dispositions de l'article 174 du décret du 31 juillet 1992,

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  • Eures·
  • Automobile·
  • Titre exécutoire·
  • Chèque·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Commandement de payer·
  • Véhicule·
  • Exécution·
  • Demande

2Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2012, n° 10/03791
Infirmation

[…] Selon l'article 174 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule est immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, le commandement de payer délivré par l'huissier doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêt.

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  • Droits d'associés·
  • Saisie·
  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Véhicule·
  • Cession de créance·
  • Cession·
  • Intérêt·
  • Principal

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 4 mai 2012, n° 11/03963

[…] MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Les articles 174 et suivants du décret 92-755 du 31 juillet 1992, n'excluent pas qu'à l'occasion d'une saisie-appréhension de véhicule, il soit fait application de l'article 128 de ce même décret. La demande de distraction sera déclarée recevable. Sur le bienfondé de la demande

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  • Décret·
  • Saisie-appréhension de véhicule·
  • Cession·
  • Demande·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Article 700·
  • Injonction du juge
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