Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 175 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.
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[…] Que l'article R 223-3 précité résulte de la codification de l'article 166 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution , […] d'un commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 174 du décret précité du 31 juillet 1992 (devenu R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution) lequel doit contenir copie du procès-verbal d'immobilisation , le véhicule pouvant être alors vendu comme il est dit en matière de saisie-vente ainsi que le prévoit l'article 175 du décret du 31 juillet 1992 devenu R 223-11 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] Attendu qu'il a été procédé à leur vente forcée aux enchères publiques le 14 décembre 2010, après que la Banque Slovaque a été informée de la vente judiciaire en application de l'article 175 du décret du 31 juillet 1992 ; que le produit de la vente, d'une valeur de 143.175€, a été adressé par le commissaire-priseur en charge de la vente à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie des véhicules;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 9 juin 2011, n° 10/03827
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 175 du décret du 31 juillet 1992, le véhicule objet d'une saisie par immobilisation est vendu comme en matière de saisie-vente ; que la vente forcée, aux enchères publiques, suppose l'accomplissement de formalités détaillées aux articles 110 à 116 dudit décret, qui interdisent d'impartir un délai strict au créancier poursuivant pour la réaliser ; qu'au surplus, la Société CONSUMER FINANCE se déclare disposée à vendre le bien saisi ; qu'aucun élément ne permet de présumer en l'état que cette société, à l'issue de la présente instance, aurait pour intention de se désintéresser de l'exercice de la procédure d'exécution engagée par ses soins ;
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