Article 182 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R232-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. ­ […] de ces articles, […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. […] En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 194 du décret du 31 juillet 1992 (CPC exéc., art. R. 232-5, CPC exéc., art. R. 232-6, CPC exéc., art. R. 232-7 et CPC exéc. art. […] et à l'article R. 221-32 du CPC exéc. ;

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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2008
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Décisions224


1Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2014, n° 13/03132
Confirmation

[…] C B demande à la cour, vu les articles L311-3 et L311-37 du code de la consommation, vu l'article 182, alinéa 3, du décret du 31 juillet 1992, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires à ses conclusions, […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions de l'article 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, […]

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  • Saisie·
  • Contestation·
  • Droits d'associés·
  • Exécution·
  • Expropriation·
  • Part sociale·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Nullité des actes·
  • Opposition

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2010
Confirmation

[…] Monsieur Z et la SCI Louisiane ont relevé appel de ce jugement puis, par exploits des 30 août et 03 septembre 2010, ils ont fait assigner en référé Maître D, pris en sa qualité d'administrateur de l'indivision Z-de Préval, ainsi que Madame X, née A, à l'effet d'obtenir, sur le fondement des articles 31, 15, 182 et 183 du décret du 31 juillet 1992, 112 et suivants, 655 et 648 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dudit jugement.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2006, n° 06/11879
Infirmation

[…] Monsieur C-D X soutient que les procès verbaux de saisie ne comportent pas un décompte détaillé juste et vérifiable distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus conformément aux exigences des articles 56 et 182 3° du décret du 31 juillet 1992. Il précise que sa demande n'est pas nouvelle, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle de mainlevée soumise au premier juge, sur le fondement des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application.

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