Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 182 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Commentaires • 4
[…] Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. […] En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 194 du décret du 31 juillet 1992 (CPC exéc., art. R. 232-5, CPC exéc., art. R. 232-6, CPC exéc., art. R. 232-7 et CPC exéc. art. […] et à l'article R. 221-32 du CPC exéc. ;
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Par assignation du 9 mars 2007 complétée par conclusions ultérieures, B-C D veuve X (ci-après désignée B-C X-D) et la S.A. MONTAL demandent la mainlevée des saisies pratiquées le 14 février 2007 en faisant valoir le défaut de déclaration de créance au redressement judiciaire de la S.A. MONTAL. Subsidiairement, elles soulèvent la nullité et la caducité de ces saisies pour d'une part non-respect des articles 56 et 182 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, d'autre part nullité des dénonciations à la débitrice et absence de dénonciation à l'administrateur judiciaire de la S.A. MONTAL. Enfin, elles réclament chacune 3.000 སྒྱ de dommages-intérêts et chacune une indemnité de procédure de 3.000 སྒྱ.
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[…] Une telle saisie doit être organisée, à défaut de disposition spécifique, par référence, avec adaptations, aux dispositions relatives à la saisie d'autres droits incorporels que sont les droits d'associés et valeurs mobilières, à savoir notamment les articles 182 à 184 et 189 à 192 du décret du 31 Juillet 1992.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 octobre 2010, n° 09/22687
[…] Considérant, au fond, qu'aux termes de l'article 182-3° du décret du 31 juillet 1992, réglementant la forme de la saisie de valeurs mobilières, l'acte de saisie doit comprendre, à peine de nullité « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
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[…] ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. […] de ces articles, […]
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