Article 182 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R232-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. ­ […] de ces articles, […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. […] En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 194 du décret du 31 juillet 1992 (CPC exéc., art. R. 232-5, CPC exéc., art. R. 232-6, CPC exéc., art. R. 232-7 et CPC exéc. art. […] et à l'article R. 221-32 du CPC exéc. ;

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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2008
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Décisions224


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 juin 2007, n° 07/81209

[…] Par assignation du 9 mars 2007 complétée par conclusions ultérieures, B-C D veuve X (ci-après désignée B-C X-D) et la S.A. MONTAL demandent la mainlevée des saisies pratiquées le 14 février 2007 en faisant valoir le défaut de déclaration de créance au redressement judiciaire de la S.A. MONTAL. Subsidiairement, elles soulèvent la nullité et la caducité de ces saisies pour d'une part non-respect des articles 56 et 182 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, d'autre part nullité des dénonciations à la débitrice et absence de dénonciation à l'administrateur judiciaire de la S.A. MONTAL. Enfin, elles réclament chacune 3.000 སྒྱ de dommages-intérêts et chacune une indemnité de procédure de 3.000 སྒྱ.

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2Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006, n° 04/09076
Infirmation

[…] Une telle saisie doit être organisée, à défaut de disposition spécifique, par référence, avec adaptations, aux dispositions relatives à la saisie d'autres droits incorporels que sont les droits d'associés et valeurs mobilières, à savoir notamment les articles 182 à 184 et 189 à 192 du décret du 31 Juillet 1992.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 octobre 2010, n° 09/22687
Confirmation

[…] Considérant, au fond, qu'aux termes de l'article 182-3° du décret du 31 juillet 1992, réglementant la forme de la saisie de valeurs mobilières, l'acte de saisie doit comprendre, à peine de nullité « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

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