Article 187 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R233-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Eurojuris France · 5 septembre 2012

Pour les valeurs mobilières ou titres cotés en bourse ou au second marché pas de difficulté : les dispositions de l'article 187 du décret du 31 juillet 1992 prescrivent que la vente doit se faire par des intermédiaires habilités.

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 20 juin 2012, n° 12/01743
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] 4° l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187 du décret du 31 juillet 1992, soit s'il s'agit de droits d'associé ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 du décret.

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  • Saisie·
  • Contrôle·
  • Décret·
  • Dénonciation·
  • Créance·
  • Acte·
  • Procès-verbal·
  • Exécution·
  • Valeurs mobilières·
  • Contestation

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 juillet 2012, n° 12/80521

[…] S'il est mentionné dans la signification de conversion de saisie conservatoire litigieuse que “le présent acte vaut conversion de cette mesure en saisie-attribution”, il est cependant relevé que l'huissier mentionne délivrer, dans la ligne qui suit, commandement de payer les sommes détaillées ci-après et qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours à compter de l'acte, il sera procédé aux formalités de vente aux enchères publiques des biens saisis. L'huissier précise que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les anciens articles 107 à 109 et 187 du décret du 31 juillet 1992 qui sont reproduits.

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  • Conversion·
  • Crédit industriel·
  • Saisie conservatoire·
  • Fonds commun·
  • Société générale·
  • Saisie-attribution·
  • Acte·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 février 2009, n° 08/03654

[…] — que le 7 septembre 2007, un P-V de dénonciation de conversion de la saisie-conservatoire pratiquée a été dressé, rappelant à monsieur X que selon l'article 187 du décret du 31 juillet 1992, il disposait d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente des valeurs saisies, cet acte étant effectué en exécution du jugement du 13 février 2007,

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  • Valeurs mobilières·
  • Décret·
  • Exécution forcée·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Vente·
  • Saisie·
  • Ordre·
  • Mise en état·
  • Acte
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