Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 187 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] 4° l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187 du décret du 31 juillet 1992, soit s'il s'agit de droits d'associé ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 du décret.
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[…] S'il est mentionné dans la signification de conversion de saisie conservatoire litigieuse que “le présent acte vaut conversion de cette mesure en saisie-attribution”, il est cependant relevé que l'huissier mentionne délivrer, dans la ligne qui suit, commandement de payer les sommes détaillées ci-après et qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours à compter de l'acte, il sera procédé aux formalités de vente aux enchères publiques des biens saisis. L'huissier précise que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les anciens articles 107 à 109 et 187 du décret du 31 juillet 1992 qui sont reproduits.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 février 2009, n° 08/03654
[…] — que le 7 septembre 2007, un P-V de dénonciation de conversion de la saisie-conservatoire pratiquée a été dressé, rappelant à monsieur X que selon l'article 187 du décret du 31 juillet 1992, il disposait d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente des valeurs saisies, cet acte étant effectué en exécution du jugement du 13 février 2007,
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Pour les valeurs mobilières ou titres cotés en bourse ou au second marché pas de difficulté : les dispositions de l'article 187 du décret du 31 juillet 1992 prescrivent que la vente doit se faire par des intermédiaires habilités.
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