Article 201 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version13/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles 11 à 14.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 13 août 2011

Commentaires2


Lexbase · 22 septembre 2013

www.bdidu.fr · 26 septembre 2009

[…] Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la disparition des portes et tuiles relevait soit d'une faute administrative non détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des pouvoirs de l'administration, soit d'une exécution fautive de l'expulsion au regard des articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ce qui ne mettait pas en cause la responsabilit& […] 201 et suivants du décret 92-755 du 31 juillet 1992, ce qui ne met pas en cause la responsabilité de l'Administration, mais celle de l'huissier chargé de l'expulsion ; qu'en tous cas, il n'y a pas voie de fait,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 7 janvier 2013, n° 11/06227
Confirmation

[…] — Ordonner l'expulsion de Madame C X et de tout occupant de son chef en ce compris Mesdemoiselles A et Y X, conformément aux dispositions des articles 61 à 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 194 à 209 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, — L'autoriser à déposer les meubles des occupants en tel lieu approprié qu'il lui plaira aux frais des débiteurs, étant précisé que, conformément à l'article 201-3° du décret du 31 juillet 1992, passé un délai d'un mois après signification de la sommation d'avoir à les retirer, les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du Juge, déclarés abandonnés,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 janvier 2019, n° 17/05257
Confirmation

[…] — ordonné la séquestration des meubles et objets garnissant les locaux en tel garde-meubles que choisirait la bailleresse aux risques et périls de la locataire en application des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992,

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3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, n° 12/11988
Infirmation partielle

[…] — dit que conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. et M me X, en un lieu que ces derniers auront choisi, et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. et M me X d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,

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