Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 211 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
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Décisions • 294
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 218 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure”, ce juge étant par application de l'article 211 du décret précité celui où demeure le débiteur, ici domicilié à Paris. En conséquence, le fait qu'un litige portant sur une autre mesure d'exécution (saisie-attribution du 2 novembre 2004 au préjudice du syndicat) soit pendant devant le juge de l'exécution de GRASSE ne saurait emporter dérogation à cette compétence d'ordre public.
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[…] Pour autoriser des mesures conservatoires en France sur des biens appartenant à un débiteur présumé domicilié en France, seul le juge de l'exécution du lieu de résidence du débiteur est compétent en vertu de l'article 211 du Décret du 31 juillet 1992.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 8 octobre 2009, n° 2009R01733
[…] Par actes en date des 22, 24 septembre 2009 SAS TAPAGE COMMUNICATION nous demande de Vu l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991, Vu les articles 211 et 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 juillet 2009 par les défendeurs entre les mains des sociétés Zenith Optimedia et Samsung Electronic France. METTRE à la charge des défendeurs l'ensemble des frais ainsi occasionnés, CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Tapage Communication la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
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