Article 215 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires14


Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, dans cette hypothèse, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Elle comprend les articles 2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à 2304 ; b) La sous-section 2 est intitulée : « De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution ». […] n°11-11482 Vu les articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, […]

 Lire la suite…

Florence Reille · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 12 mai 2011, n° 09/06820
Confirmation

[…] Par conclusions en date du 7 décembre 2009, la SOCIETE GENERALE demande l'infirmation du jugement, en conséquence de constater qu'elle a saisi le tribunal en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L. 622-28 du code de commerce et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 65 646,07 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,33 % outre leur capitalisation et la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Agence·
  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Caution·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Intérêt·
  • Compte courant

2Tribunal de commerce de Béziers, 31 octobre 2016, n° 2013001828
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] résidence à BEZIERS, en date du 13/02/2012, la SARL Y ENERGY a fait assigner la SARL TOITURE SOLAIRE aux fins de : o Vu les ART. 70 de la Loi du 9/07/1991 et 215 alinéa 1 du Décret du 31/07/1992, o Vu les ART. 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil, 6 Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 8/12/2011, .

 Lire la suite…
  • Lac·
  • Eau minérale·
  • Rôle·
  • Assurances·
  • Date·
  • Tribunaux de commerce·
  • Huissier de justice·
  • Jugement·
  • Saisie conservatoire·
  • Exploit

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 30 novembre 2010, n° 10/00632

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement, mais que les créanciers bénéficiaires d'une telle garantie 'peuvent prendre des mesures conservatoires' ; que selon l'article 215 alinéa 1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 'si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, […]

 Lire la suite…
  • Sauvegarde·
  • Atlantique·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Mesures conservatoires·
  • Banque·
  • Technique·
  • Sursis·
  • Commerce·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).