Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 216 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Commentaires • 5
L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier qui pratique une saisie conservatoire doit dans le délai de un mois accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Généralement, en matière civile ou commerciale cette formalité est la délivrance d'une assignation mais ici, il s'agissait de demandes faites à titre reconventionnelle par voie de conclusions. L'article 216 du décret du 31 juillet 1992 impose ensuite que le créancier notifie au tiers saisi dans les huit jours les actes accomplis. […] Par Olivier Vibert, Avocat, Paris Pour accéder à d'autres articles du même auteur
Lire la suite…Décisions • 348
[…] Aux termes de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la main levée de la mesure peut être ordonnée à tout moment. […]
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Sociétés·
- Devis·
- Redressement judiciaire·
- Créance·
- Amende civile·
- Recouvrement·
- Signature·
- Administrateur judiciaire·
- Jugement
[…] — Madame SIMOND, Conseiller. […] Par un jugement en date du 5 février 2007 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a : — Donné acte aux parties de l'accord des sociétés X et ETREM concernant la caducité de la saisie du 20 septembre 2005 en application des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992. — Condamné la société X et la société ETREM à payer solidairement à la société ANNECY INGÉNIERIE SERVICE et à Madame Z la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. — Dit n'y avoir lieu à modifier de façon quelconque le dispositif du jugement du 24 octobre 2006.
Lire la suite…- Ingénierie·
- Sociétés·
- Service·
- Imputation·
- Caducité·
- Créance·
- Difficultés d'exécution·
- Saisie conservatoire·
- Siège social·
- Compte courant
3. Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 27 avril 2010, n° 09/02001
[…] Qu'il résulte de l'article 217 de ce même décret, que si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge, la preuve que les conditions sont requises appartenant au créancier ;
Lire la suite…- Plâtre·
- Sociétés·
- Maître d'ouvrage·
- Mandataire·
- Créance·
- Avoué·
- Réclamation·
- Recouvrement·
- Qualités·
- Lot