Article 216 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 12 février 2015

Lexbase · 22 septembre 2013

Village Justice · 26 mai 2009

L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier qui pratique une saisie conservatoire doit dans le délai de un mois accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Généralement, en matière civile ou commerciale cette formalité est la délivrance d'une assignation mais ici, il s'agissait de demandes faites à titre reconventionnelle par voie de conclusions. L'article 216 du décret du 31 juillet 1992 impose ensuite que le créancier notifie au tiers saisi dans les huit jours les actes accomplis. […] Par Olivier Vibert, Avocat, Paris Pour accéder à d'autres articles du même auteur

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Décisions348


1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 31 mai 2012, n° 11/04698
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la main levée de la mesure peut être ordonnée à tout moment. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 4 septembre 2007, n° 07/00360
Confirmation

[…] — Madame SIMOND, Conseiller. […] Par un jugement en date du 5 février 2007 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a : — Donné acte aux parties de l'accord des sociétés X et ETREM concernant la caducité de la saisie du 20 septembre 2005 en application des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992. — Condamné la société X et la société ETREM à payer solidairement à la société ANNECY INGÉNIERIE SERVICE et à Madame Z la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. — Dit n'y avoir lieu à modifier de façon quelconque le dispositif du jugement du 24 octobre 2006.

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3Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 27 avril 2010, n° 09/02001
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article 217 de ce même décret, que si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge, la preuve que les conditions sont requises appartenant au créancier ;

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