Article 216 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 12 février 2015

Lexbase · 22 septembre 2013

Village Justice · 26 mai 2009

L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier qui pratique une saisie conservatoire doit dans le délai de un mois accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Généralement, en matière civile ou commerciale cette formalité est la délivrance d'une assignation mais ici, il s'agissait de demandes faites à titre reconventionnelle par voie de conclusions. L'article 216 du décret du 31 juillet 1992 impose ensuite que le créancier notifie au tiers saisi dans les huit jours les actes accomplis. […] Par Olivier Vibert, Avocat, Paris Pour accéder à d'autres articles du même auteur

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Décisions348


1Cour d'appel de Riom, 5 juin 2008, n° 07/00188
Confirmation

[…] Attendu que s'agissant de la saisie pratiquée le 7 juillet 2006, celle-ci apparaît conforme aux dispositions des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'elle a été diligentée en vertu du contrat de bail conclu par les parties le 30 mai 2006 et pour le loyer impayé de juin 2006 ; qu'elle a été dénoncée le 12 juillet 2006 à chacun des époux X compte tenu de ce qu'elle portait sur un compte joint ; qu'une requête en injonction de payer a été déposée dès le 26 juillet suivant et que suite au rejet de celle-ci, le 11 septembre 2006, une assignation au fond est intervenue le 29 septembre 2006, soit dans le mois qui a suivi ce rejet ;

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2Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007, n° 06/02890
Confirmation

[…] Attendu que, vainement, pour contester l'application aux faits de la cause d'une telle disposition, la société anonyme Monte Paschi banque soutient qu'elle ne peut recevoir application que lors que les conditions prescrites aux articles 210 à 216 du même décret ne sont pas réunies ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 20 juin 2006, n° 06/00733
Cour d'appel : Infirmation

[…] — dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée par la société KOMAR entre les mains de maître Z le 21 octobre 2005 est caduque en vertu des dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992,

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