Entrée en vigueur le 5 août 1992
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l'article 67 de la loi du 02.07.1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article 217 du décret du 31.07.1992 précise qu'il incombe au créancier, en l'espèce, le comptable public, de prouver que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies. […] Les conditions de l'article 67 de la loi du 02.07.1991 qui permettent les mesures provisoires sont suffisamment larges – et les dossiers sélectionnés par le comptable public – pour que, […]
Lire la suite…[…] délivré le 3 août 2009, reproduisant les mentions prévues aux 2° et 3° de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. et Mme X... ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure ; […] alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, s'il prévoit que le créancier ayant inscrit une hypothèque judiciaire […] de l'hypothèque judiciaire provisoire lui soit en outre adressée, […] en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l''article 217 ; 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256 ; qu'il ressort de ce dernier texte, […]
Lire la suite…[…] Ils considèrent que les saisies conservatoires sont caduques, en application des articles 215 et 217 du décret du 31 juillet 1992, l'administration ne justifiant pas d'avoir accompli de formalités nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution des mesures conservatoires ;
[…] L'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. […]
[…] Aux termes de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, si les conditions prescrites par les articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée ” à tout moment ”.
Selon l'article 67 de la loi du 02.07.1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article 217 du décret du 31.07.1992 précise qu'il incombe au créancier, en l'espèce, le comptable public, de prouver que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies. […] Les conditions de l'article 67 de la loi du 02.07.1991 qui permettent les mesures provisoires sont suffisamment larges – et les dossiers sélectionnés par le comptable public – pour que, […]
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