Article 217 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R512-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Village Justice · 29 mars 2012

Selon l'article 67 de la loi du 02.07.1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article 217 du décret du 31.07.1992 précise qu'il incombe au créancier, en l'espèce, le comptable public, de prouver que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies. […] Les conditions de l'article 67 de la loi du 02.07.1991 qui permettent les mesures provisoires sont suffisamment larges – et les dossiers sélectionnés par le comptable public – pour que, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2010, n° 09/04539
Infirmation

[…] Attendu que pour être complet, comme le relèvent fort à propos les consorts A, le jugement est totalement muet quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu'en cause d'appel si les époux X soutiennent que la maison de Mesdames A, laquelle constitue leur seul patrimoine, a été mise en vente, et que celles-ci ont tenté par le passé de l'apporter à une SCI pour la soustraire à leur poursuite, du moins de telles allégations qu'il appartient aux époux X, en leur qualité de créancier, de prouver comme l'exige l'article 217, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, ne sont étayées par aucune des pièces par eux produites ;

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  • Consorts·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Épouse·
  • Ordonnance·
  • Facture·
  • Avoué·
  • Appel·
  • Voirie·
  • Eau usée

2Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 1er décembre 2011, n° 11/02282
Infirmation

[…] Attendu qu'il appartenait à la S.A.R.L. ASM X en conséquence, conformément à l'article 217, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 de prouver que les conditions requises, rappelées dans l'ordonnance rendue le 08 novembre 2010, étaient réunies, ce qu'elle ne fait pas, puisque si elle indique que, pour elle, Monsieur Y X est débiteur de sommes excessivement importantes à son égard, du moins elle n'établit ni même invoque des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ses moyens quant à la litispendance ou encore l'incompétence du Juge des référés étant étrangers au présent débat, et en conséquence sans portée ;

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  • Rétractation·
  • Saisie conservatoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Décret·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Aide juridique·
  • Pouvoir du juge

3Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 06/02265
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'il incombe au créancier de prouver que les 2 conditions cumulatives requises sont réunies ;

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  • Séquestre·
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