Article 218 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R512-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions437


1Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 1er décembre 2011, n° 11/02282
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 211, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 dans le cas où la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès par le le Président du Tribunal de Commerce du lieu où demeure le débiteur ; qu'en vertu de l'article 218 du même décret la demande de mainlevée est portée devant le Président du Tribunal de Commerce qui a autorisé la mesure ;

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2Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007, n° 06/02890
Confirmation

[…] Attendu que, cependant, aux termes de l'article 218 de ce décret, la demande […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 16 avril 2013, n° 12/03786
Infirmation partielle

[…] qu'elle observe qu'il n'est justifié que de l'inscription hypothécaire portant sur le bien sis rue Mélingue, que la demande de main-levée, formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 ;

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