Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 225 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
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[…] — que lorsque l'hypothèque judiciaire provisoire a été prise en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution, c'est que ce créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire et qu'ainsi à peine de caducité de la mesure conservatoire conformément aux dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 225 du Décret du 31 juillet 1992 il doit engager ou poursuivre une procédure en vu d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur.
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[…] — dit recevable l'assignation en date du 22 avril 2011 délivrée par la S.A.S. X ; — rejeté la demande de sursis à statuer de la S.A.R.L. C.B.S. BETON ; Vu les dispositions des articles 211 -217 – 218 et 225 et 126 à 133 du décret du 31 juillet 1992 ; Vu les dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile; Tenant l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN,
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3. Cour d'appel de Reims, 8 octobre 2013, n° 12/02541
[…] Par application des dispositions des articles 67 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 210 à 225 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée avant tout procès, par le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
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