Article 228 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R522-9 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 28 juin 2011, n° 10/11770
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article 228 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 dispose que le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive. […]

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  • Date

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 24 octobre 2006, n° 06/04093
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'elles ne justifient cependant d'aucun acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente par application de l'article 228 du Décret du 31 juillet 1992 ou en saisie-attribution par application de l'article 240 du même décret ;

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