Article 233 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R522-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l'officier ministériel chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 30 janvier 2007, n° 06/03664
Confirmation

[…] Par conclusions du 5 décembre 2006 reprises oralement à l'audience, les époux X sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'autorisation en application des articles 67 à 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 à 233 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux époux J Y-G, sis au XXX, à Z (76), XXX d'une contenance de 20 a,90 ca, section XXX, le village, d'une contenance de 1 a,05 ca, en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 45.000 € en principal, intérêts et frais.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 26 novembre 2002, n° 02/07871

[…] Elle a conclu au rejet des autres demandes au motif que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait participer à la distribution du prix de la saisie comme cela a été définitivement jugé le 20 janvier 2000, et qu'en présence d'un seul créancier régulièrement déclaré il n'était pas obligatoire de procéder à l'établissement d'un projet de répartition du produit de la vente, qu'en toute hypothèse la communication d'un tel projet aux créanciers non régulièrement déclarés n'est prévu que dans une situation particulière par les articles 232 et 233 du décret, non existante en l'espèce.

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3Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 06/00492
Confirmation

[…] Il soutient que la SCP A n'a pas respecté les dispositions des articles 230, 231 et 233 du décret du 31 juillet 1992 en ce qu'elle n'a pas informé chaque créancier de l'opposition-jonction réalisée entre la SA FRANFINANCE et la CIPAV et de la vente prévue au profit de la SA FRANFINANCE.

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  • Saisie conservatoire·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Biens·
  • Décret·
  • Mandataire
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