Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 234 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
Commentaires • 2
Dès lors, estimant que la SCI avait violé les dispositions de l'article 234 du décret du 31 juillet 1992 ancien, devenu R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, le comptable a fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution. […] La Cour de cassation réitère ici cette solution à propos de la saisie-attribution : « la saisie conservatoire avait été convertie en saisie-attribution avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par le débiteur, […]
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[…] Monsieur Y y affirmait que le procès-verbal de saisie conservatoire était nul faute de préciser les sommes objets de la saisie, ainsi que l'exigeait l'article 234 du décret du 31 juillet 1992, irrégularité qui lui faisait grief puisqu'elle le privait de toute information sur la créance à l'origine de la saisie et de la possibilité de se défendre.
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[…] A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2011. MOTIFS : L'article 234 du décret n° 92–755 dispose que l'acte de saisie conservatoire de créance doit mentionner à peine de nullité “le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée”. Certes, le texte ne précise pas quels doivent être les postes de ce décompte. Cependant, il s'évince de la définition même de décompte que dès lors que la somme réclamée résulte d'un agrégat, les éléments de cet agrégat doivent être mentionnés individuellement et sommés. En l'espèce, la SOCIETE AIR FRANCE a été condamnée au paiement d'un principal de 172.105,85 USD et des intérêts produits par ce principal au taux LIBOR USD à 6 mois à compter du prononcé de la décision.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 février 2006, n° 06/00067
[…] La SCI Le hameau des grands prés soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 234 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
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