Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 258 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
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[…] Vu les articles 1382 du code civil et 258 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]
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[…] Aux termes de l'article 258 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, “si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur”.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 13-14.718, Inédit
[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 258, 260, 263 et 265 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]
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