Article 259 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R532-9 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 28 mars 2006, n° 05/14530

[…] Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2005, monsieur B C a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole du Centre Est devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de : Vu les ordonnances du Juge de l'exécution en date du 29 août 2005, Vu l'article 259 du décret du 31/07/1992, — dire et juger que les hypothèques judiciaires provisoires précédemment autorisées par le Juge de l'exécution seront limitées au bien immobilier sis à […], — ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à ST ETIENNE SUR CHALARONNE, cadastré […],

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  • Crédit agricole·
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  • Sûreté judiciaire·
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  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Biens·
  • Cadastre·
  • Valeur

2Tribunal de commerce de Rouen, 5 janvier 2012, n° 2008003181

[…] Attendu que l'article 259 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que « lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes ».

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  • Société générale·
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3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/02389
Confirmation

[…] — condamner M me Z à payer à chacun des Consorts Y une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Selon conclusions d'intimée signifiées le 8 février 2010, M me F Z prie la Cour de : Vu l'article 67 de la Loi du 9 juillet 1991 et les articles 210 et suivants et 259 du Décret du 31 juillet 1992 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 16 mai 2007, Vu l'acte de désistement du pourvoi n° C 07-17.096 du 5 février 2008,

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