Article 263 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R533-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exéquatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions161


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 4 août 2005, n° 04/12933

[…] Se prévalant d'une créance contre Monsieur X fixée par un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 3 octobre 1996, la société CHAURAY CONTROLE a fait procéder, suivant actes de la SCP Y, huissiers de justice à NEUILLY sur SEINE , à une inscription de nantissement judiciaire provisoire, puis définitive sur les parts sociales précitées, en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 253, 255, 260, 262 et 263 du décret du 31 juillet 1992. Ce nantissement a fait l'objet d'une publication au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 6 octobre 2003.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 décembre 2004, n° 04/14083

[…] — dire que, faute pour M me Y d'avoir respecté le délai de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, son inscription est caduque ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 13/00012
Infirmation

[…] En effet l'arrêt de la cour du 11 octobre 2007 n'est pas passé immédiatement en force de chose jugée comme étant rectifié par nouvel arrêt du 13 mars 2008, lequel, se rapportant à la dénomination exacte de la société UBN, au montant de sa créance AF au point de départ des intérêts l'assortissant, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que la conversion de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive du 3 mai 2008, satisfait à l'exigence du délai de deux mois de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, substitué par l'article R. 333-4 du code des procédures civiles d'exécution, énonçant que son point de départ commence à courir 'du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée'.

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