Article 266 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R224-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 juillet 2010, n° 10/82652

[…] Aux termes de l'article 266 du décret du 31 juillet 1992, la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers. L'article 268 du même décret précise que lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.

 Lire la suite…
  • Coffre-fort·
  • Saisie·
  • Inventaire·
  • Comptable·
  • Procédures fiscales·
  • Finances·
  • Trésor public·
  • Propriété·
  • Liste·
  • Photos
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).