Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 279 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
5° La reproduction des articles 210 à 219.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
5° La reproduction des articles 210 à 219.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 7 novembre 2016, n° 14/13446
→ Cour d'appel : Infirmation partielle
[…] Il n'y a pas lieu en outre de dire sans objet les saisies conservatoires pratiquées et d'en ordonner la main levée alors qu'aux termes de l'article 279 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le débiteur peut demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile, de sorte que cette demande est mal dirigée.
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