Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 289 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article 283.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 17 décembre 2010, n° 2010F00010
[…] + Condamner la SELARL X D es qualités au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Intervenant volontaire à l'instance également, Monsieur Y Z demande au Tribunal de Vu l'article 330 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 283,288 et 289 du décret du 31 juillet 1992, + – Statuer ce que de droit sur la compétence, Au fond » Déclarer Monsieur Y Z recevable en son intervention volontaire, En conséquence,
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