Article 294 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
>
Version01/10/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R122-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 15

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services de la direction générale des finances publiques habilités en application de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales et chargés des fonctions d'huissier en application de l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 6 septembre 2012, n° 12/80925
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il résulte de l'article 294 du décret du 31 juillet 1992 applicable au jour de l'acte contesté qu'outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents du Trésor Public chargées de procéder au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n°69-560 du

 Lire la suite…
  • Valeurs mobilières·
  • Commandement de payer·
  • Impôt·
  • Contestation·
  • Saisie·
  • Nullité·
  • Droits d'associés·
  • Bureautique·
  • Acte·
  • Dénonciation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 10 juillet 2013, n° 11/16483

[…] L'article 294 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit que : “Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor”.

 Lire la suite…
  • Trésor·
  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement·
  • Livre·
  • Huissier de justice·
  • Décret·
  • Faux·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Créance

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2010, n° 10/02137
Confirmation

[…] Attendu que les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor disposent, aux termes de l'article 294 du décret du 31 juillet 1992 du pouvoir de procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires prévues par la loi ;

 Lire la suite…
  • Éléphant·
  • Vienne·
  • Tiers détenteur·
  • Redressement judiciaire·
  • Impôt forfaitaire·
  • Trésor·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commandement·
  • Tiers·
  • Serment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).