Article 296 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version01/10/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 15

I.-Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement notifié conformément aux dispositions du code de procédure civile.


II.-Pour les créances visées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :


1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


III.-Par dérogation à l'article 83, pour les créances visées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :


1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;


3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions34


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 08/23853
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers cororels appartenant à son débiteur ; qu'en application de l'article 296 du décret du 31 juillet 1992, pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor, la saisie-vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l'article L 259 du Code des procédures fiscales, soit notamment par la poste ;

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  • Commandement·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 97MA01108, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme du commandement contesté, qui ne répondrait pas aux exigences posées par l'article 296-II du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, n'est pas au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge de l'impôt de connaître ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 mars 2011, n° 11/80438

[…] Aux termes de l'article 296 I du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor […] la saisie-vente est précédée d'un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l'article L. 259 du Livre des procédures fiscales (dispositions dérogeant à la signification prévue par les articles 50 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992).

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